Article R3245-1 · Code du travail — CodexAI
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R3245-1
Article R3245-1
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 30 > 42 > 08
Code du travail
En vigueur
Depuis le 1 mai 2015
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Légifrance
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Texte de l'article
A compter du jour de la réception de l'injonction mentionnée à l'article L. 3245-2, l'employeur informe dans un délai de sept jours le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre des mesures prises pour faire cesser la situation.
Articles cités dans le texte
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