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Codes de loi›Code de la défense›Article R1332-41-19

Article R1332-41-19

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 30 > 40 > 77

Code de la défense
En vigueurDepuis le 30 mars 2015
Légifrance

Texte de l'article

Les opérateurs d'importance vitale prennent les mesures nécessaires, notamment par voie contractuelle, pour garantir l'application des dispositions prévues à la présente section aux systèmes d'information des opérateurs tiers mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1332-41-2.

Décisions citant cet article

5 décisions liées

Décisions mentionnant Article R1332-41-19 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2020:C200092

23 janvier 2020
CA

Pôle 1 - Chambre 2

69d89331cdc6046d47bbdf72

9 avril 2026
CA

Pôle 1 - Chambre 3

6360ca543c369c7f74996eda

26 octobre 2022
CA

Projets de loi liés

15 609 dossiers
Sénat

projet de loi portant modifications du code de justice militaire et du code de la défense

adopte25 août 2006
Sénat

projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement, et modifiant le code de l'environnement, le code de la santé publique et le code de la défense

en_cours21 mars 2012

Doctrine & commentaires

2 articles
Isidore

Le recours en détermination du quantum d'une indemnité présenté par le commissaire général du travail en vertu de l'article 19 du Code du travail est-il soumis à un tribunal indépendant et impartial ?

1 janvier 2000

Depuis plusieurs décennies, l'activité syndicale est protégée dans les principales lois ayant pour objet d'établir des rapports collectifs de travail entre un employeur et ses salariés. Cette affirmation est particulièrement vraie en vertu du régime établi par le Code du travail du Québec. Ainsi, dans le but de protéger de façon appropriée cette activité, le législateur a prévu divers mécanismes en vue de sanctionner tout comportement illégal de la part de l'employeur qui compromettrait ce droit à l'activité syndicale. Dans de telles circonstances, le salarié peut obtenir d'un commissaire du travail les ordonnances de redressement voulues lui permettant notamment d'obtenir l'annulation de la sanction et le remboursement du salaire et autres avantages perdus. Or, afin d'assurer le respect du caractère d'ordre public de ces ordonnances, non seulement le législateur a permis que le salarié s'adresse lui-même au commissaire du travail pour faire déterminer le montant d'indemnité qui doit lui être versé, mais il a en plus prévu que le commissaire général du travail peut le faire au lieu et place de ce dernier. Le problème soulevé par ce recours réside dans le fait que le commissaire général du travail qui agit alors pour le compte du salarié est en même temps le supérieur hiérarchique du commissaire devant qui le recours est entendu. Se pose alors la question de préciser si, dans les circonstances, le recours procède devant un tribunal impartial et indépendant au sens de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec.

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14e chambre

5fd9eb65d6676e2b90f2c0ce

31 octobre 2019
TJ

Chambre 6/Section 3

67f412e14e0040aa3735bde3

7 avril 2025
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Sénat

projet de loi relatif au régime d'autorisation des opérations d'intermédiation et d'achat pour revendre et modifiant le code de la défense

en_cours5 juin 2007
Sénat

proposition de loi tendant à insérer dans le code de procédure pénale un article complémentaire étendant aux associations de défense des victimes de la route les dispositions du code de procédure pénale s'appliquant à certaines associations

en_cours30 janvier 1987
Sénat

projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2019-610 du 19 juin 2019 portant harmonisation de la terminologie du droit de l'armement dans le code de la défense et le code de la sécurité intérieure et portant diverses dispositions de coordination

en_cours11 septembre 2019
Isidore

Cimenterie en vrac. Installation soumise à déclaration. Pouvoir du préfet d'imposer des prescriptions spéciales en application de l'article 11 de la loi du 19 juillet 1976. Mesures ne pouvant être prescrites que lorsque l'installation a commencé à fonctionner. Principe de précaution de l'article 130 R du Traité de l'Union européenne. Disposition directement applicable par l'autorité administrative (non). Cour administrative d'appel de Nantes, 23 juin 1999. Association pour la défense des habitants des Essarts et autres (95NT00064) et Ministre de l'Environnement (095NT00147). Avec conclusions

1 janvier 2000

Lalauze M. Cimenterie en vrac. Installation soumise à déclaration. Pouvoir du préfet d'imposer des prescriptions spéciales en application de l'article 11 de la loi du 19 juillet 1976. Mesures ne pouvant être prescrites que lorsque l'installation a commencé à fonctionner. Principe de précaution de l'article 130 R du Traité de l'Union européenne. Disposition directement applicable par l'autorité administrative (non). Cour administrative d'appel de Nantes, 23 juin 1999. Association pour la défense des habitants des Essarts et autres (95NT00064) et Ministre de l'Environnement (095NT00147). Avec conclusions . In: Revue Juridique de l'Environnement, n°1, 2000. pp. 109-114.