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Codes de loi›Code du tourisme›Partie législative›LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.›TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS.›Chapitre 3 : La commune›Section 1 : Organismes communaux de tourisme›Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux offices de tourisme constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial›L133-6

Article L133-6

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 30 > 40 > 44

Code du tourisme
En vigueurDepuis le 28 mars 2015
Légifrance
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Texte de l'article

Le directeur assure le fonctionnement de l'office de tourisme sous l'autorité du président. Il est nommé dans les conditions fixées par décret. Il ne peut être conseiller municipal. Sa nomination et son licenciement sont décidés par délibération du comité de direction sur proposition du président.

Décisions citant cet article

2 736 décisions liées

Décisions mentionnant Article L133-6 — à vérifier avec chaque décision.

CA

Cour d'Appel

6253cb42bd3db21cbdd8d302

1 octobre 2009
CC

comm

ECLI:FR:CCASS:2010:CO01285

14 décembre 2010
CA

Ch. civile et commerciale

63d4cd3192a57405de33189d

26 janvier 2023
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2021:C201082

25 novembre 2021
CA

5e chambre Pole social

66878cf705d6f7f678d4931e

4 juillet 2024
CA

Pôle 5 - Chambre 5

6163230b3dbed56e5e2c2eb2

5 mai 2011
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