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Codes de loi›Code du cinéma et de l'image animée›Article R212-7-25

Article R212-7-25

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 30 > 34 > 27

Code du cinéma et de l'image animée
En vigueurDepuis le 13 mars 2015
Légifrance

Texte de l'article

Le secrétariat de la Commission nationale d'aménagement cinématographique instruit les recours, sous l'autorité du président de la commission.

Décisions citant cet article

1 décisions liées

Décisions mentionnant Article R212-7-25 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CA

Pôle 5 - Chambre 4

5fca488ca2aaa508f2a425a7

25 novembre 2020
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Eléments d’appréciation sur la notion de recours excédant la défense des intérêts légitimes du requérant pour l’application de l’article L. 600-7 du code de l'urbanismeL’article L. 600-7 du code de l'urbanisme permet au bénéficiaire d’un permis de construire ayant fait l’objet d’un recours contentieux d’obtenir la condamnation de la ou des personnes ayant formé le recours lorsque celui-ci a été exercé dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du ou des requérants et qu’i …

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Obligation de joindre une étude d’impact au dossier de demande de permis de construire. Article R. 431-16 C. env. Obligation pesant sur les seuls cas où l’étude d’impact est exigée par le Code de l’environnement pour des projets soumis à autorisation par le Code de l’urbanisme. Conseil d’État, 25 février 2015, n° 367335. Avec note

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Décret du 1er août 2006 relatif aux lacs de montagne pris pour l'application de l'article L. 145-1 du Code de l'urbanisme. / Dispositions de la Charte à valeur constitutionnelle. / Invocabilité de l'article 7 de la Charte devant le juge administratif. / Compétence législative pour la détermination des conditions et limites d'exercice du principe de participation du public à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement de l'article 7 de la Charte. / Annulation d'un acte réglementaire pour violation de la Charte de l'environnement. Conseil d'Etat, 3 octobre 2008, Commune d'Annecy, n° 297931. Avec conclusions et note

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