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Codes de loi›Code rural et de la pêche maritime›Partie réglementaire›Livre III : Exploitation agricole›Titre II : Différentes formes juridiques de l'exploitation agricole›Chapitre III : Groupements agricoles d'exploitation en commun›Section 2 : Fonctionnement des groupements.›R323-35

Article R323-35

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 30 > 29 > 48

Code rural (nouveau)
En vigueurDepuis le 1 mars 2015
Légifrance
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Texte de l'article

Le retrait d'agrément d'un groupement, prévu au premier alinéa de l'article L. 323-12 en raison du défaut de communication des décisions mentionnées à l'article R. 323-34 ou de défaut de conformité de ces décisions avec les dispositions des articles D. 323-31-1, R. 323-32 et R. 323-33, est prononcé selon la procédure définie aux articles R. 323-21 à R. 323-22. Toutefois, le préfet ne peut engager la procédure de retrait d'agrément d'un groupement au-delà d'un délai de deux mois à compter de la date de réception ou de dépôt de la décision accordant la dispense ou la dérogation. Lorsque la décision ne comporte pas les indications ou n'est pas assortie des pièces justificatives prévues par l'article R. 323-34, le préfet demande au groupement d'apporter à son dossier les compléments nécessaires.

Articles cités dans le texte

Article R323-34Article L323-12Article R323-21Article D323-31

Décisions citant cet article

2 décisions liées

Décisions mentionnant Article R323-35 — à vérifier avec chaque décision.

CA

Chambre civile 1-3

65b36e4f8c0355000835f7c9

25 janvier 2024
CE

3 /10 SSR

CETAT:CETATEXT000007755174

7 juin 1989
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