CodexAI
RechercheJurisprudenceCodesCitationsIA
Codes de loi›Code rural et de la pêche maritime›Partie réglementaire›Livre III : Exploitation agricole›Titre II : Différentes formes juridiques de l'exploitation agricole›Chapitre III : Groupements agricoles d'exploitation en commun›Section 1 : L'agrément des groupements.›R323-14

Article R323-14

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 30 > 29 > 48

Code rural (nouveau)
En vigueurDepuis le 1 mars 2015
Légifrance
Poser une question sur cet article

Texte de l'article

L'avis de constitution prévu par l'article 22 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 contient, lorsqu'il s'agit des groupements agricoles d'exploitation en commun, les indications suivantes : 1° La dénomination sociale du groupement et s'il y a lieu son sigle, précédés ou suivis des mots et de la date de la décision d'agrément ; 2° L'adresse du siège social ; 3° L'indication du greffe où le groupement sera immatriculé. Les indications prévues aux 1° et 2° de l'alinéa précédent remplacent pour les groupements agricoles d'exploitation en commun celles qui sont prévues par le troisième alinéa de l'article 22 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978. De même, ces indications remplacent celles prévues par le deuxième alinéa (1° à 4°) des articles 27 et 29 dudit décret.

Décisions citant cet article

69 décisions liées

Décisions mentionnant Article R323-14 — à vérifier avec chaque décision.

TJ

Expropriation

68683eb34965b5d9df326bf6

3 juillet 2025
TJ

Expropriation

68683eb14965b5d9df326b95

3 juillet 2025
TJ

Expropriation

68683eb34965b5d9df326bf2

3 juillet 2025
TJ

Expropriation

6a0f78d0cdc6046d477eabef

21 mai 2026
TA

2ème chambre

DTA_2200152_20230509

9 mai 2023
CE

6ème et 1ère sous-sections réunies

CETAT:CETATEXT000026631921

14 novembre 2012
Voir toutes les décisions Créer une alerte
PrécédentArticle R323-13SuivantArticle R323-15
← Retour au Code rural (nouveau)