LEGI > ARTI > 00 > 00 > 30 > 29 > 22
Décisions mentionnant Article R*323-11 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.
Précisions sur le respect des formalités de notification des recours prescrites par l’article R.600-1 du code de l’urbanisme
Selon l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, « en cas (…) de recours contentieux à l’encontre (…) d’un permis de construire, d’aménager, ou démolir, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation ». Saisie en l’espèce du recours d’une commune qui avait notifié par erreur son recours en appel à une autorité préfectorale autre que celle à l’origine du permis de construire attaqué, la Cour administr …
Le nouveau standard d’intention requise en rapport avec l’aide ou l’encouragement au meurtre : une analyse de l’arrêt R. c. Briscoe
L’article 21 (1) du Code criminel prévoit la responsabilité de ceux qui aident ou encouragent l’auteur réel du crime sans préciser le niveau de mens rea requise. La jurisprudence portant sur le sujet a toujours été divisée. Une partie des jugements a estimé que l’intention du complice est différente de celle de l’auteur réel du crime et que le premier n’a pas besoin d’avoir la même mens rea que le second. Un autre courant jurisprudentiel a, par contre, pris l’approche opposée en estimant que le complice doit avoir la même mens rea que l’auteur réel de l’infraction. Cette approche a spécialement été observée en matière de meurtre où, dans la majorité des décisions, le tribunal a considéré que la personne qui aide ou qui encourage l’auteur du meurtre doit avoir l’intention de tuer la victime pour engager sa responsabilité criminelle. Cette dernière approche avait tendance à confondre la responsabilité du complice et celle de l’auteur réel. La décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire R. c. Briscoe vient apporter une correction nécessaire à ce raisonnement en décidant que, pour engager sa responsabilité criminelle, la personne qui aide l’auteur principal à commettre le meurtre doit seulement agir avec la connaissance de l’intention spécifique du meurtrier ou fermer les yeux devant la probabilité que son aide facilite la commission du meurtre. L’auteur du présent texte discute de la portée et des implications du jugement rendu par la Cour suprême dans l’arrêt Briscoe. Il approuve la décision en ce sens qu’elle correspond à la nature secondaire de la complicité par l’aide ou l’encouragement. Il approuve aussi la non-référence à l’insouciance en tant que standard de mens rea requise pour l’aide ou l’encouragement à la commission du meurtre.
5EME ET 4EME SOUS-SECTIONS REUNIES
CETAT:CETATEXT000008157742
projet de loi relatif à la partie législative du livre III (nouveau) du code rural