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Codes de loi›Code de l'urbanisme›Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions›Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables›Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations›Section 4 : Délais d'instruction›Sous-section 3 : Délais d'instruction particuliers›Paragraphe 2 : Prolongations exceptionnelles du délai d'instruction défini à la sous-section 2›R*423-36

Article R*423-36

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 30 > 24 > 80

Code de l'urbanisme
En vigueurDepuis le 15 février 2015
Légifrance
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Texte de l'article

Lorsque la délivrance du permis est subordonnée, en application de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, à une autorisation de création, d'extension ou de réouverture au public d'établissements de spectacles cinématographiques et que la demande a fait l'objet d'un refus de la commission départementale compétente, le délai d'instruction est prolongé de cinq mois à compter du recours si un recours a été déposé devant la Commission nationale d'aménagement commercial dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du présent chapitre.

Articles cités dans le texte

Article L212-7

Décisions citant cet article

15 décisions liées

Décisions mentionnant Article R*423-36 — à vérifier avec chaque décision.

TA

Tribunal Administratif de Bordeaux

DTA_2305866_20231108

8 novembre 2023
CE

4ème - 5ème chambres réunies

CETAT:CETATEXT000033695598

23 décembre 2016
CAA

1ère chambre

DCA_22PA03678_20231207

7 décembre 2023
CAA

4ème chambre

DCA_21NT03693_20230310

10 mars 2023
CE

4ème et 1ère chambres réunies

ECLI:FR:CECHR:2022:440079.20220302

2 mars 2022
CAA

3ème chambre - formation à 3

DCA_19NC02037_20220630

30 juin 2022
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