Article R57 bis · Code des pensions civiles et militaires de retraite — CodexAI
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Code des pensions civiles et militaires de retraite
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Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
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Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.
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Titre VI : Pensions des ayants cause.
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Chapitre III : Dispositions communes.
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R57 bis
Article R57 bis
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 30 > 18 > 85
Code des pensions civiles et militaires de retraite
En vigueur
Depuis le 1 janvier 2012
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Texte de l'article
Pour l'application du a de l'article L. 43, la durée de chaque mariage, déterminée de date à date, est arrondie au nombre de mois inférieur.
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