Texte de l'article
A modifié les dispositions suivantes : -Arrêté du 4 mai 2009
Art. Annexe, Art. Annexe
AVENANT, À LA CONVENTION RELATIVE À L'" ÉCO-PRÊT À TAUX ZÉRO " CONCLUE ENTRE L'ETAT ET LES ETABLISSEMENTS DE CRÉDIT, RELATIF À L'AVANCE REMBOURSABLE SANS INTÉRÊT OCTROYÉE AUX SYNDICATS DE COPROPRIÉTAIRES ET DESTINÉE AU FINANCEMENT DE TRAVAUX DE RÉNOVATION AFIN D'AMÉLIORER LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DES LOGEMENTS ANCIENS, DÉNOMMÉE " ÉCO-PRÊT À TAUX ZÉRO COPROPRIÉTÉS " Le présent avenant à la convention est conclu entre : Exposé L'Etat et l'Etablissement de Crédit ont conclu une convention conforme à la convention type approuvée par arrêté du 4 mai 2009, relative à l'avance remboursable sans intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens, dénommée ci-après " éco-prêt individuel ". Article 1er Le paragraphe relatif aux visas préalables est complété par : Article 2 Il est créé un article 1er bis ainsi rédigé : " Article 1er bis L'Etablissement de crédit procède à l'instruction des demandes d'avances remboursables ne portant pas intérêt, sur la demande et pour le compte du syndicat de copropriétaires emprunteur, représenté par le syndic, lorsque le syndicat de copropriétaires souhaite bénéficier d'un contrat de prêt affecté au financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique sur les parties et équipements communs ou sur les parties privatives en cas de travaux d'intérêt collectif prévus au g de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 Ces travaux peuvent porter sur tout ou partie des bâtiments d'une copropriété. " Article 3 Il est créé un article 2 bis ainsi rédigé : -des “ pénalités d'indu ” qui prennent la forme d'abattements à opérer sur les crédits d'impôt lorsqu'il apparaît que le manque de diligence de l'établissement à respecter la procédure prévue au II de l'article R. 319-14 et à l'article R. 319-30 du code de la construction et de l'habitation a entraîné un manque à gagner pour l'Etat relatif à la non récupération d'un avantage indu. Ces pénalités s'élèvent à 150 € HT par dossier. Elles se voient appliquer le taux de TVA en vigueur à la date de facturation. " Article 4 Il est créé un article 3 bis ainsi rédigé : " Article 3 bis L'Etablissement de crédit qui accorde à son client une avance remboursable ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens, bénéficie d'un crédit d'impôt, accordé par l'Etat, compensant l'absence de perception d'intérêts. Article 5 Il est créé un article 8 bis ainsi rédigé : " Article 8 bis Le non-respect par l'Etablissement de crédit des stipulations de la présente convention et de celles contenues dans la convention passée avec la société de gestion visée à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation entraîne des sanctions prononcées par le ministre chargé de l'économie, direction générale du Trésor. L'Etablissement de crédit s'engage à faciliter le déroulement des contrôles effectués en son sein par des agents mandatés par la société de gestion visée à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habilitation ou par le ministre chargé de l'économie. L'Etablissement de crédit présente à première réquisition les pièces dont ces agents ont besoin pour l'exercice de leur mission. Les contrôles effectués par ces agents sont inopinés, et obéissent au principe du contradictoire. Article 6 Il est créé un article 9 bis ainsi rédigé : " Article 9 bis Les dispositions de la présente convention relatives à l'éco-prêt copropriétés peuvent être amendées à la demande de l'Etat. Les modifications sont exécutoires dans un délai de trois mois. L'Etablissement de crédit peut toutefois résilier à l'issue de ce délai, les seules dispositions relatives à l'éco-prêt copropriétés sans dénoncer la convention. Article 7 Dans l'" Annexe.-Caractéristiques de l'avance remboursable sans intérêt destinée au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements, dénommée l'" éco-prêt à taux zéro " ", sont insérés les articles suivants spécifiques à l'éco-prêt copropriétés : " Article 1er bis A titre liminaire, il est précisé que l'offre d'éco-prêt copropriété s'entend comme l'émission du projet de contrat de prêt. " Article 2 bis Dans l'hypothèse d'un remboursement anticipé partiel ou total de l'avance remboursable ne portant pas intérêt, aucune indemnité n'est demandée par l'Etablissement de crédit au client. " Article 4 bis L'Etablissement de crédit est tenu de faire figurer dans son offre de prêt la mention suivante : " La prise en charge des intérêts correspondant au montant de votre emprunt est intégralement assurée par l'Etat. " Article 8 Les autres dispositions de la convention relative à l'éco-prêt conclue entre l'Etat et l'Etablissement de crédit demeurent inchangées et sont applicables à l'éco-prêt copropriétés. Pour le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité : Pour le ministre des finances et des comptes publics : Pour l'Etablissement de Crédit :