Texte de l'article
Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes : 1° a) (Abrogé) ; b) (Abrogé) ; c) (Abrogé) ; d) (Abrogé) ; e) (Abrogé) ; 2° a) (Abrogé) ; b) (Abrogé) ; c) La participation spécifique pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels prévue à l'article L. 332-8.