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Codes de loi›Code inconnu›Article 34

Article 34

Code inconnu
En vigueurDepuis le 30 décembre 2014
Légifrance
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Texte de l'article

I., IV.-A créé les dispositions suivantes : -Code de l'urbanisme Art. L520-1, Art. L520-3, Art. L520-5, Art. L520-6, Art. L520-7, Art. L520-8, Art. L520-9 A modifié les dispositions suivantes : -Code des douanes Art. 265 A bis a) Dans les communes de la région d'Ile-de-France non mentionnées à l'article R. 520-12 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur au 28 décembre 2010, et rattachées à la deuxième circonscription en application de l'article L. 520-3 du même code ; b) Dans les communes mentionnées au second alinéa de l'article L. 520-1 et au 3° de l'article R. 520-12 du même code, dans leur rédaction en vigueur au 28 décembre 2010, à l'exception des arrondissements de Paris, et rattachées à la première circonscription en application de l'article L. 520-3 du même code ; bénéficient à compter du 1er janvier 2015 d'un abattement du tiers de l'augmentation du montant de la redevance telle que définie au 3 du présent II. 2. Les locaux à usage de bureaux situés : a) Dans les communes de la région d'Ile-de-France non mentionnées à l'article R. 520-12 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 28 décembre 2010, et rattachées à la troisième circonscription en application de l'article L. 520-3 du même code ; b) Dans les communes mentionnées au second alinéa de l'article L. 520-1 et au 3° de l'article R. 520-12 du même code, dans leur rédaction en vigueur au 28 décembre 2010, et rattachées à la deuxième circonscription en application de l'article L. 520-3 du même code ; c) Dans les communes mentionnées au 2° de l'article R. 520-12 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 28 décembre 2010, et rattachées à la première circonscription en application de l'article L. 520-3 du même code ; d) Dans les arrondissements de Paris mentionnés au 3° de l'article R. 520-12 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur au 28 décembre 2010, à l'exception des 5e, 12e et 13e arrondissements ; bénéficient au titre des années 2011 à 2013 d'un abattement respectivement des trois quarts, de la moitié et du quart de l'augmentation du montant de la redevance telle que définie au 3 du présent II. 3. L'augmentation du montant de la redevance visée aux 1 et 2 est égale à la différence entre le montant dû en application du I du présent article et le montant exigible en appliquant les tarifs et les circonscriptions en vigueur au 28 décembre 2010. 4. Les locaux mentionnés aux b et c du II de l'article L. 520-3 du même code bénéficient au titre des années 2011 à 2013 d'un abattement respectivement des trois quarts, de la moitié et du quart du montant de la redevance. III. ― Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2011.

Articles cités dans le texte

Article R520-12Article L520-3Article L520-5Article L520-8Article L520-1Article L520-9Article L520-6Article L520-7

Décisions citant cet article

109 061 décisions liées

Décisions mentionnant Article 34 — à vérifier avec chaque décision.

CE

PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE

ECLI:CEDH:003-2994258-3299873

19 janvier 2010
CC

cr

6079a8979ba5988459c4e0de

17 décembre 1968
CC

soc

ECLI:FR:CCASS:2016:SO10448

19 mai 2016
CC

comm

6079d3499ba5988459c582d0

6 juillet 1993
CE

CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE

ECLI:CEDH:001-161845

9 mars 2016
CC

civ2

60794d169ba5988459c47ff5

4 décembre 2003
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