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Codes de loi›Code de la sécurité sociale›Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base›Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes›Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements›Section 1 : Frais afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 et à l'article L. 162-22-16›Sous-section 1 : Facturation individuelle des soins dispensés dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22›R174-2-1

Article R174-2-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 30 > 05 > 72

Code de la sécurité sociale
En vigueurDepuis le 4 janvier 2015
Légifrance
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Texte de l'article

Pour l'application de l'article L. 174-2-1, on entend par :

Articles cités dans le texte

Article L174-2

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Décisions mentionnant Article R174-2-1 — à vérifier avec chaque décision.

CA

Ch.secu-fiva-cdas

6700d6e3836fac7141b7e929

4 octobre 2024
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