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Codes de loi›Livre des procédures fiscales›Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets›Titre II : Le contrôle de l'impôt›Chapitre II : Le droit de communication›Section II : Renseignements communiqués à l'administration sans demande préalable de sa part›R102 AC-1

Article R102 AC-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 30 > 04 > 43

Livre des procédures fiscales
En vigueurDepuis le 1 janvier 2015
Légifrance
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Texte de l'article

Les données mentionnées à l'article L. 102 AC sont transmises, chaque année, par les services du ministre chargé de l'énergie à la direction générale des finances publiques sur support électronique dans des conditions permettant de garantir leur confidentialité. Un protocole détermine notamment la nature du support et le format des données transmises.
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