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Codes de loi›Code général des collectivités territoriales›Partie législative›DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE›LIVRE III : FINANCES COMMUNALES›TITRE III : RECETTES›CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts›Section 6 : Taxes particulières aux stations›Sous-section 1 : Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire›Paragraphe 1 : Dispositions générales.›L2333-27

Article L2333-27

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 30 > 02 > 38

Code général des collectivités territoriales
En vigueurDepuis le 1 janvier 2015
Légifrance
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Texte de l'article

I. – Sous réserve de l'application de l'article L. 133-7 du code du tourisme, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune. II. – Dans les communes qui ont institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire au titre des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le produit de la taxe peut être affecté, sous réserve du même article L. 133-7, aux dépenses destinées à favoriser la protection et la gestion de leurs espaces naturels à des fins touristiques. Lorsque ces communes sont situées, dans leur intégralité ou en partie, sur le territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional géré par un établissement public administratif, le produit de la taxe peut être reversé par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à l'organisme gestionnaire du parc, dans le cadre d'une convention. III. – Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une compétence en matière de développement économique comprend au moins une commune de montagne mentionnée au 3° du I de l'article L. 2333-26, l'ensemble des communes membres peuvent reverser à cet établissement public tout ou partie de la taxe qu'elles perçoivent.

Articles cités dans le texte

Article L2333-26Article L133-7

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