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Codes de loi›Code général des impôts, annexe II›Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Première partie : Impôts d'Etat›Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Chapitre premier : Impôt sur le revenu›Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus›V : Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature›2 : Biens et droits mobiliers ou immobiliers›74 SC

Article 74 SC

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 30 > 00 > 31

Code général des impôts, annexe II
En vigueurDepuis le 1 janvier 2015
Légifrance
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Texte de l'article

I. – L'indemnité d'expropriation à retenir pour le calcul de la plus-value imposable est constituée par l'ensemble des indemnités allouées en espèces ou en nature à un même bénéficiaire, à l'exception de celles qui ne sont pas représentatives de la valeur de cession des biens expropriés. Les acomptes perçus en application de l'article L. 323-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont rattachés à l'indemnité dont ils constituent un élément. Lorsque, dans le cadre des dispositions de l'article L. 322-12 du code précité, l'indemnité a été remplacée par l'attribution d'un local de réinstallation, la somme à retenir pour le calcul de la plus-value est constituée par le montant de l'indemnité d'expropriation, fixée au préalable. II. – S'il est fait application de l'article L. 321-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le supplément de valeur acquis par le reste de la propriété, tel qu'il est fixé par le juge, est considéré comme faisant partie de l'indemnité d'expropriation ; en cas de cession ultérieure, il est assimilé à une dépense d'amélioration pour la détermination de la plus-value. Lorsqu'à l'inverse, une indemnité accessoire est attribuée en raison de la dépréciation du reste de la propriété, cette indemnité n'est pas considérée comme faisant partie de l'indemnité d'expropriation ; en cas de cession ultérieure du reste de la propriété, elle est retranchée du prix d'acquisition.

Articles cités dans le texte

Article L321-5Article L322-12Article L323-3

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TA

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