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Codes de loi›Code de la santé publique›Partie réglementaire›Quatrième partie : Professions de santé›Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale›Titre III : Organisation de la profession de pharmacien›Chapitre III : Dispositions communes aux differents conseils›Section 4 : Du dépouillement du scrutin›D4233-18

Article D4233-18

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 29 > 98 > 02

Code de la santé publique
En vigueurDepuis le 27 décembre 2014
Légifrance
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Texte de l'article

Les bureaux des conseils sont élus parmi les membres titulaires et les membres nommés ayant voix délibérative à la première séance suivant chaque renouvellement de ces conseils, au plus tôt deux jours et au plus tard quinze jours après la proclamation des résultats. Le vote a lieu à bulletin secret. Y prennent part les membres titulaires et les membres nommés, présents ayant voix délibérative. Au premier et au second tour, la majorité absolue des membres composant le conseil est requise. Au troisième tour, la majorité relative suffit. Le vote par procuration est admis pour l'élection des membres du bureau du conseil central de la section E. Un même membre de ce conseil ne peut être porteur de plus d'une procuration.
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