Texte de l'article
Pour la détermination du nombre d'équipements et services mentionnés à l'article 310 N, sont pris en compte les équipements et services présents dans les limites administratives portuaires suivants, chaque alinéa étant retenu pour un : a) L'accessibilité à l'ensemble des bassins à toute heure, aux navires présentant un tirant d'eau maximum supérieur à un mètre ou un tirant d'air maximum supérieur à trois mètres ; b) La mise à disposition d'un site et d'aménagements dont les profondeurs nécessaires à la navigation peuvent être maintenues sans nécessité de recourir à des opérations de dragage pour en garantir l'exploitation ; c) La mise à disposition d'emplacements de stationnement de véhicules terrestres à moteur réservés aux plaisanciers ; d) La présence de commerces ; e) La présence d'équipements de sûreté ; f) L'exécution de prestations de gardiennage ; g) L'exécution de prestation de collecte des eaux usées des navires ; h) La présence d'une station d'avitaillement ; i) La mise à disposition d'une aire de carénage ; j) La présence de moyens de levage d'une capacité supérieure à 30 tonnes.