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Codes de loi›Code de l'éducation›Partie réglementaire›Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.›Titre V : Les enseignements pour les enfants et adolescents handicapés ou présentant une maladie chronique ou de longue durée›Chapitre Ier : Scolarité.›Section 2 : Le parcours de formation des élèves présentant un handicap ou présentant une maladie chronique ou de longue durée›Sous-section 3 : L'aide humaine aux élèves handicapés›Paragraphe 2 : L'aide mutualisée›D351-16-3

Article D351-16-3

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 29 > 89 > 20

Code de l'éducation
En vigueurDepuis le 13 décembre 2014
Légifrance
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Texte de l'article

L'aide mutualisée accordée à un élève lui est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 917-1. Cet accompagnant des élèves en situation de handicap peut être chargé d'apporter une aide mutualisée à plusieurs élèves handicapés simultanément. L'employeur de la personne chargée d'apporter une aide mutualisée organise son service pour répondre aux besoins des différents élèves qui bénéficient de l'aide, après concertation, le cas échéant, avec les directeurs des écoles et les chefs des établissements où cette personne exerce son activité.

Articles cités dans le texte

Article L917-1

Décisions citant cet article

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TJ

CTX PROTECTION SOCIALE

67ec4d29dd062d9f810e78fd

1 avril 2025
TA

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ORTA_2506456_20250912

12 septembre 2025
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6 janvier 2025
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68683eb14965b5d9df326bba

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7 juillet 2025
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