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Codes de loi›Code de l'éducation›Partie réglementaire›Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.›Titre V : Les enseignements pour les enfants et adolescents handicapés ou présentant une maladie chronique ou de longue durée›Chapitre Ier : Scolarité.›Section 2 : Le parcours de formation des élèves présentant un handicap ou présentant une maladie chronique ou de longue durée›Sous-section 2 : Les équipes de suivi de la scolarisation.›D351-10

Article D351-10

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 29 > 89 > 20

Code de l'éducation
En vigueurDepuis le 13 décembre 2014
Légifrance
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Texte de l'article

L'équipe de suivi de la scolarisation, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 112-2-1, comprenant nécessairement l'élève, ou ses parents, ou son représentant légal ainsi que l'enseignant référent de l'élève, défini à l'article D. 351-12, facilite la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation et assure son suivi pour chaque élève handicapé. Elle procède, au moins une fois par an, à l'évaluation de ce projet et de sa mise en œuvre sous la forme d'un document défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture et des personnes handicapées. Cette évaluation permet de mesurer l'adéquation des moyens mis en œuvre aux besoins de l'élève. Ce document est adressé par l'enseignant référent à la maison départementale des personnes handicapées et à l'élève majeur ou, s'il est mineur, à ses parents ou son responsable légal. Il est également adressé au directeur d'école, au chef d'établissement ou au directeur de l'établissement ou du service médico-social chargés de la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation.

Articles cités dans le texte

Article D351-12Article L112-2

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