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Codes de loi›Code des transports›PARTIE RÉGLEMENTAIRE›CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES›LIVRE IV : LE TRANSPORT MARITIME›TITRE IV : ACTIVITÉS PRIVÉES DE PROTECTION DES NAVIRES›Chapitre II : Modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires›Section 2 : Armement et tenue des agents›D5442-1-1

Article D5442-1-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 29 > 81 > 54

Code des transports
En vigueurDepuis le 2 décembre 2014
Légifrance
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Texte de l'article

Les équipements de protection balistique mentionnés à l'article L. 5442-3 sont constitués au minimum, par agent, d'un gilet pare-balles NIJ niveau III A avec plaque additionnelle NIJ type IV et d'un casque NIJ niveau III A.

Articles cités dans le texte

Article L5442-3
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