Article R616-5 · Code de la sécurité intérieure — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code de la sécurité intérieure
›
Partie réglementaire
›
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
›
TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES
›
Chapitre VI : Activité privée de protection des navires
›
Section 1 : Autorisation d'exercice délivrée aux exploitants individuels et aux personnes morales
›
Sous-section 2 : Autorisation d'exercice provisoire des entreprises privées de protection des navires
›
R616-5
Article R616-5
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 29 > 81 > 53
Code de la sécurité intérieure
En vigueur
Depuis le 2 décembre 2014
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
L'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 612-9 est accordée à l'entreprise qui justifie de sa certification au plus tard à la date d'expiration de l'autorisation d'exercice provisoire.
Articles cités dans le texte
Article L612-9
Précédent
Article R616-4
Suivant
Article R616-6
← Retour au Code de la sécurité intérieure