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Codes de loi›Code monétaire et financier›Partie réglementaire›Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière›Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle›Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement›Section 1 : Surveillance des groupes sur une base consolidée›Sous-section 2 : Surveillance sur une base consolidée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et collège de superviseurs›Paragraphe 1 : Collège de superviseurs›R613-1-1

Article R613-1-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 29 > 72 > 72

Code monétaire et financier
En vigueurDepuis le 6 novembre 2014
Légifrance
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Texte de l'article

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe, avant chaque réunion d'un collège des superviseurs, tous les membres de celui-ci de l'organisation de la réunion, des principales questions à aborder et des activités qui seront examinées. Elle informe tous les membres des mesures prises ou des actions menées.

Décisions citant cet article

3 300 décisions liées

Décisions mentionnant Article R613-1-1 — à vérifier avec chaque décision.

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7ème chambre

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1re Section - 3e Chambre

DTA_2308451_20250515

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