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Codes de loi›Code de la propriété intellectuelle›Article L623-24-1

Article L623-24-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 29 > 59 > 53

Code de la propriété intellectuelle
En vigueurDepuis le 15 octobre 2014
Légifrance

Texte de l'article

Par dérogation à l'article L. 623-4, pour les espèces énumérées par le règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales ainsi que pour d'autres espèces qui peuvent être énumérées par décret, les agriculteurs ont le droit d'utiliser sur leur propre exploitation, sans l'autorisation de l'obtenteur, à des fins de reproduction ou de multiplication, le produit de la récolte qu'ils ont obtenu par la mise en culture d'une variété protégée. Cette utilisation ne constitue pas une contrefaçon.

Historique des versions3 versions

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En vigueurDepuis le 15 octobre 2014

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