LEGI > ARTI > 00 > 00 > 29 > 59 > 34
Décisions mentionnant Article L411-27 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.
La capacité contractuelle de la Polynésie Française dans le cadre de son nouveau statut d'autonomie renforcée, défini par la loi organique du 27 février 2004
La réforme du Code minier du 27 août 2025 : analyse critique des contradictions entre objectifs environnementaux et impacts économiques. Par Gildas Neger, Docteur en Droit.
La réforme du Code minier en France, introduite par quatre décrets, soulève des inquiétudes concernant sa cohérence et son efficacité. Bien que le gouvernement prétende viser une exploitation minière durable, plusieurs experts soulignent des contradictions qui nuisent à l'environnement et à l'économie locale, remettant en cause l'approche réglementaire adoptée.
CHAMBRE 8 SECTION 4
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projet de loi relatif à la partie législative du livre III (nouveau) du code rural
Pollution de rivière par des rejets d'hydrocarbures en provenance de cuves de stockage appartenant à un transporteur routier. Atteinte à la faune piscicole, destruction d'invertébrés et de frayères. Dommage directement causé par les rejets de gasoil. Responsabilité du propriétaire des cuves en tant que gardien (art. 1384, al. 1er du Code civil). Faute d'un tiers. Exonération de responsabilité (non). Erreur de livraison. Appel en garantie du fournisseur du gasoil. Erreur du préposé. Responsabilité du commettant (art. 1384, al. 5 du Code civil) [oui]. Faute de surveillance du propriétaire lors de la livraison. Faute en liaison directe avec la réalisation du dommage. Partage de responsabilité. Indemnisation du préjudice. Méthode de calcul. Tribunal d'instance d'Angers, 27 juin 1996. Fédération départementale de pêche du Maine et Loire c/ Transports Joliivet et Transports Margas. Avec note
Seguin Denis. Pollution de rivière par des rejets d'hydrocarbures en provenance de cuves de stockage appartenant à un transporteur routier. Atteinte à la faune piscicole, destruction d'invertébrés et de frayères. Dommage directement causé par les rejets de gasoil. Responsabilité du propriétaire des cuves en tant que gardien (art. 1384, al. 1er du Code civil). Faute d'un tiers. Exonération de responsabilité (non). Erreur de livraison. Appel en garantie du fournisseur du gasoil. Erreur du préposé. Responsabilité du commettant (art. 1384, al. 5 du Code civil) [oui]. Faute de surveillance du propriétaire lors de la livraison. Faute en liaison directe avec la réalisation du dommage. Partage de responsabilité. Indemnisation du préjudice. Méthode de calcul. Tribunal d'instance d'Angers, 27 juin 1996. Fédération départementale de pêche du Maine et Loire c/ Transports Joliivet et Transports Margas. Avec note. In: Revue Juridique de l'Environnement, n°2, 1997. pp. 233-239.