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Codes de loi›Code général de la propriété des personnes publiques›Partie réglementaire›CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›LIVRE Ier : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE ET LA RÉUNION›TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU DOMAINE PRIVÉ DE L'ÉTAT EN GUYANE›Chapitre V : Dispositions communes et diverses›R5145-6

Article R5145-6

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 29 > 39 > 94

Code général de la propriété des personnes publiques
En vigueurDepuis le 23 août 2014
Légifrance
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Texte de l'article

Tout acte de cession mentionne les conditions auxquelles le transfert de propriété est consenti et notamment celles des conditions dont l'inobservation entraîne la résolution de la cession. Les concessions prévues à l'article R. 5142-1 mentionnent les conditions auxquelles le transfert de propriété sera consenti et notamment celles des conditions dont l'inobservation entraîne la résolution de la cession.

Décisions citant cet article

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