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Codes de loi›Code général de la propriété des personnes publiques›Article R5145-5

Article R5145-5

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 29 > 39 > 94

Code général de la propriété des personnes publiques
En vigueurDepuis le 23 août 2014
Légifrance

Texte de l'article

Lorsque les immeubles ont donné lieu à une cession à titre gratuit, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 5145-4 sont applicables au cessionnaire pendant un délai de trente ans à compter de la cession. Pendant le même délai, il est interdit au cessionnaire de procéder sur ces immeubles à la recherche ou à l'exploitation de substances minières. En cas de découverte de substances minières, le cessionnaire en avise le préfet. L'acte de cession et, dans le cas de bail ou de concession suivis de cessions à titre gratuit prévues à l'article R. 5142-1, le bail ou l'acte de concession mentionnent, à peine de nullité, les dispositions du présent article.

Décisions citant cet article

2 décisions liées

Décisions mentionnant Article R5145-5 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CA

Chambre 1-10

5fd91d6afba310b9e708695c

4 juin 2020
CA

Pôle 4 - Chambre 10

68e894a8d8f6cc6d55dd3fc2

9 octobre 2025
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