CodexAI
RechercheJurisprudenceCodesCitationsIA
Codes de loi›Code général de la propriété des personnes publiques›Partie réglementaire›CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›LIVRE Ier : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE ET LA RÉUNION›TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU DOMAINE PRIVÉ DE L'ÉTAT EN GUYANE›Chapitre V : Dispositions communes et diverses›R5145-4

Article R5145-4

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 29 > 39 > 94

Code général de la propriété des personnes publiques
En vigueurDepuis le 23 août 2014
Légifrance
Poser une question sur cet article

Texte de l'article

Les concessions et les baux emphytéotiques à vocation agricole prévus au présent titre ne peuvent faire obstacle ni à l'exécution par l'Etat d'opérations tendant à la recherche de substances minières et à leur exploitation, ni à l'exécution de travaux d'aménagement ou d'équipement collectif. Les troubles de jouissance qui pourraient en résulter pour le bénéficiaire de la concession ou du bail ne peuvent donner lieu à une indemnité à la charge de l'Etat. L'acte de concession ou le bail mentionne, à peine de nullité, les dispositions du présent article.
PrécédentArticle R5145-3SuivantArticle R5145-5
← Retour au Code général de la propriété des personnes publiques