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Codes de loi›Code général de la propriété des personnes publiques›Partie réglementaire›CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›LIVRE Ier : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE ET LA RÉUNION›TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU DOMAINE PRIVÉ DE L'ÉTAT EN GUYANE›Chapitre Ier : Concessions et cessions pour l'aménagement et la mise en valeur agricole des terres domaniales›R5141-18

Article R5141-18

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 29 > 39 > 93

Code général de la propriété des personnes publiques
En vigueurDepuis le 23 août 2014
Légifrance
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Texte de l'article

En application des dispositions du 2° de l'article L. 5141-1, le transfert de propriété a lieu à titre gratuit. Le transfert de propriété est consenti sous la condition résolutoire que l'immeuble soit exploité à des fins agricoles par le cessionnaire, ses héritiers ou ses ayants cause, pendant trente ans à compter de la date de la cession, déduction faite de la période de mise en valeur antérieure. Si le préfet constate que l'immeuble cédé n'est plus exploité à des fins agricoles, il met en demeure le cessionnaire, ses héritiers ou ses ayants cause de régulariser la situation dans un délai maximum de douze mois. Lorsque la mise en demeure est restée infructueuse ou à défaut de régularisation dans ce délai, le préfet demande à l'intéressé de restituer l'immeuble cédé ou l'autorise à en conserver la propriété dans les conditions fixées à l'article R. 5145-7.

Articles cités dans le texte

Article R5145-7Article L5141-1

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