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Codes de loi›Code inconnu›Article 7

Article 7

Code inconnu
En vigueurDepuis le 22 août 2014
Légifrance
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Texte de l'article

Les magistrats ou fonctionnaires détachés dans les emplois de sous-directeur ou de chef de cabinet sont classés lors de leur nomination à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou emploi d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur corps. Les magistrats ou fonctionnaires détachés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

Décisions citant cet article

1 092 743 décisions liées

Décisions mentionnant Article 7 — à vérifier avec chaque décision.

CC

cr

6079a8af9ba5988459c4e767

14 avril 1970
TJ

1/2/2 nationalité B

6a10a381cdc6046d479b1f59

22 mai 2026
TJ

1/2/2 nationalité B

6a10a377cdc6046d479b1e7b

22 mai 2026
TJ

1/2/2 nationalité B

6a10a37dcdc6046d479b1f0c

22 mai 2026
CC

cr

6079a8979ba5988459c4e0de

17 décembre 1968
CC

cr

6079a8b59ba5988459c4eaa6

5 février 1970
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