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Codes de loi›Code des transports›Article R5566-5

Article R5566-5

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 29 > 33 > 84

Code des transports
En vigueurDepuis le 1 septembre 2014
Légifrance

Texte de l'article

Le fait pour l'armateur de payer des salaires inférieurs à ceux fixés dans la convention collective ou l'accord collectif de travail étendu applicable aux navires battant pavillon français exerçant la même activité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Décisions citant cet article

3 décisions liées

Décisions mentionnant Article R5566-5 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CA

ETRANGERS

5fdcee3c60051d58bc423f24

19 octobre 2018
CA

ETRANGERS

5fdcee3d60051d58bc423f25

19 octobre 2018
CA

ETRANGERS

5fdcee3d60051d58bc423f26

19 octobre 2018
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