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Codes de loi›Code monétaire et financier›Partie législative›Livre II : Les produits›Titre Ier : Les instruments financiers›Chapitre III : Titres de créance›Section 2 : Les obligations›Sous-section 4 : Obligations émises par les fondations›L213-21-1-A

Article L213-21-1-A

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 29 > 31 > 92

Code monétaire et financier
En vigueurDepuis le 2 août 2014
Légifrance
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Texte de l'article

La sous-section 3, à l'exception de l'article L. 213-20-1 et du dernier alinéa de l'article L. 213-10, s'applique aux fondations dotées de la personnalité morale, sous réserve des dispositions qui suivent. A l'article L. 213-18, la référence à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et au code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est remplacée par la référence à la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat. Les dispositions relatives aux conseils d'administration, assemblée générale, directoire ou gérants de société s'appliquent aux personnes ou organes chargés de l'administration de la fondation conformément à ses statuts. Celles relatives au conseil de surveillance d'une société ou à ses membres s'appliquent, s'il existe, à l'organe de contrôle de la fondation et aux personnes qui le composent.

Articles cités dans le texte

Article L213-10Article L213-18Article L213-20
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