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Codes de loi›Code de la santé publique›Partie réglementaire›Sixième partie : Etablissements et services de santé›Livre Ier : Etablissements de santé›Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques›Chapitre II : Praticiens hospitaliers›Section 7 : Dispositions relatives aux praticiens recrutés en application du 3° de l'article L. 6152-1›Sous-section 2 : Exercice des fonctions›R6152-708-1

Article R6152-708-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 29 > 29 > 50

Code de la santé publique
En vigueurDepuis le 27 juillet 2014
Légifrance
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Texte de l'article

Les praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1 exerçant leurs fonctions à temps plein peuvent réaliser les expertises mentionnées au II de l'article L. 6152-4 pendant leurs obligations de service dans la limite de deux demi-journées par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois.

Articles cités dans le texte

Article L6152-4Article L6152-1
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