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Codes de loi›Code du cinéma et de l'image animée›Partie réglementaire›Livre III : Financement et fiscalité›Titre III : Incitations fiscales›Chapitre Ier : Crédits d'impôt›Section 1 : Crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles›Sous-section 1 : Œuvres cinématographiques ou audiovisuelles éligibles›Paragraphe 1 : Conditions relatives à l'entreprise de production›D331-1

Article D331-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 29 > 23 > 22

Code du cinéma et de l'image animée
En vigueurDepuis le 12 juillet 2014
Légifrance
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Texte de l'article

Pour l'application du I de l'article 220 sexies du code général des impôts, l'entreprise de production déléguée est l'entreprise de production qui, dans le cadre d'une coproduction, prend l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation d'une œuvre et en garantit la bonne fin.

Articles cités dans le texte

Article 220

Décisions citant cet article

1 827 décisions liées

Décisions mentionnant Article D331-1 — à vérifier avec chaque décision.

TA

1re Section - 3e Chambre

DTA_2301580_20250528

28 mai 2025
TCOM

chambre 1-8

68e8e1003ea43407b903aaf2

9 octobre 2025
TCOM

chambre 1-5

68e7ffae033cf481c3a70287

8 octobre 2025
TJ

3ème chambre 1ère section

6a0f586fcdc6046d477c260d

21 mai 2026
TJ

3ème chambre 3ème section

65a82981228119c9032269ec

17 janvier 2024
TJ

3ème chambre 3ème section

68ed44580da7cb996dc945d1

9 octobre 2025
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