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Codes de loi›Code monétaire et financier›Partie législative›Livre V : Les prestataires de services›Titre Ier : Prestataires de services bancaires›Chapitre Ier : Dispositions générales›Section 1 : Définitions et activités›L511-3

Article L511-3

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 29 > 21 > 21

Code monétaire et financier
En vigueurDepuis le 9 juillet 2014
Légifrance
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Texte de l'article

Les établissements de crédit et les sociétés de financement ne peuvent exercer à titre habituel une activité autre que celles mentionnées aux articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 511-2 ou régies par le chapitre VIII du titre Ier du livre III que dans des conditions définies par le ministre chargé de l'économie. Ces opérations doivent, en tout état de cause, demeurer d'une importance limitée par rapport à l'ensemble des activités habituelles de l'établissement ou de la société et ne pas empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence sur le marché considéré.

Articles cités dans le texte

Article L311-1

Décisions citant cet article

1 746 décisions liées

Décisions mentionnant Article L511-3 — à vérifier avec chaque décision.

TA

5ème Chambre

DTA_2009404_20240228

28 février 2024
CA

Conseil

CADA:20171132

24 mai 2017
TJ

JEX MOBILIER

67edadadda9e15c513204e14

2 avril 2025
CA

Conseil

CADA:20160662

31 mars 2016
TCOM

Trib. de Commerce

6794b314319d9a862c861fbc

7 janvier 2025
CA

Pôle 1 - Chambre 3

6538b3ff7ffc2c8318ee00c3

24 octobre 2023
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