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Codes de loi›Code du travail›Partie réglementaire›Cinquième partie : L'emploi›Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi›Titre II : Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi›Chapitre II : Aide aux salariés placés en activité partielle›R5122-5

Article R5122-5

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 29 > 17 > 23

Code du travail
En vigueurDepuis le 2 juillet 2014
Légifrance
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Texte de l'article

En cas de décision d'autorisation expresse ou tacite prévue à l'article R. 5122-4, l'employeur peut adresser à l'Agence de services et de paiement une demande d'indemnisation au titre de l'allocation d'activité partielle prévue à l'article L. 5122-1. Cette demande comporte : 1° Des informations relatives à l'identité de l'employeur ; 2° La liste nominative des salariés concernés ainsi que le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ; 3° Les états nominatifs précisant notamment le nombre d'heures chômées par salarié. Pour les établissements appliquant un accord d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et inférieure à l'année, l'employeur y joint, dans le cas où il ne souhaite pas un remboursement à la fin de la période, une demande de remboursement mensuel. La demande est adressée par voie dématérialisée à l'Agence de services et de paiement qui se charge d'en assurer la conservation selon des modalités garantissant l'intégrité des informations reçues. Après vérification, l'Agence de services et de paiement liquide l'allocation d'activité partielle selon les modalités fixées aux articles R. 5122-14 à R. 5122-17.

Articles cités dans le texte

Article L5122-1Article R5122-14Article R5122-4

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