Décisions mentionnant Article 234-3 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.
proposition de loi tendant à reconnaitre officiellement le caractère de journée nationale du souvenir et du recueillement à la date du 16 octobre, anniversaire du transfert du soldat inconnu d'Algérie à Notre-Dame-de-Lorette
proposition de loi tendant à faire figurer, sur l'acte de décès des personnes ayant trouvé la mort dans un camp de déportation l'indication, comme lieu de décès, dudit camp de déportation et, lorsque celui-ci est inconnu, la mention << mort en déportation >>
La sécurité dans l'Arctique : comparaison entre l'article 234 de la Convention des Nations unies sur le Droit de la mer et le Code polaire
Ce mémoire a pour objet l’étude des règles de sécurité en Arctique. C’est aujourd’hui la Convention du droit de la mer qui s’applique. Le réchauffement climatique s’est intensifié ces dernières années ce qui a conduit à découvrir de nouvelles voies navigables et donc exploitables, nouvelles exploitation allant de paire avec une augmentation de la sinistralité. La multiplication des accidents et l’accélération du réchauffement climatique ont conduit l’OMI à travailler sur un code polaire permettant une meilleure protection des exploitants dans l’Arctique. La question ici étudiée sera de déterminer si le régime qui s’applique aujourd’hui met en place un niveau suffisant de protection pour l’exploitation en Arctique ou s’il doit être compléter par un code polaire.
L'article L221-3 du Code de la consommation : entre protection et sécurité juridique. Par Colin Berthier, Avocat.
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L’essor des relations contractuelles entre professionnels de petite taille et prestataires de services a mis en lumière une question délicate : comment protéger les petits professionnels, souvent profanes, tout en maintenant la distinction professionnel/consommateur ? L’article L221-3 du Code de la consommation, issu de la transposition de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, constitue le pivot de cette problématique. Il étend le bénéfice de certaines règles consuméristes aux professionnels dès lors que le contrat, conclu hors établissement, n’entre pas dans le champ de leur activité principale et qu’ils emploient moins de six salariés. Cette disposition vise à ménager un équilibre entre la finalité protectrice du droit de la consommation et la sécurité des relations commerciales. Toutefois, la notion de « champ de l’activité principale », condition de cette extension, n’a pas fait l’objet d’une définition légale.