CodexAI
RechercheJurisprudenceCodesCitationsIA
Codes de loi›Code de la santé publique›Partie réglementaire›Sixième partie : Etablissements et services de santé›Livre Ier : Etablissements de santé›Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques›Chapitre III : Etudiants en médecine, odontologie, maïeutique et pharmacie›Section 3 : Fonctions hospitalières des étudiants en odontologie.›R6153-74

Article R6153-74

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 29 > 14 > 14

Code de la santé publique
En vigueurDepuis le 27 juin 2014
Légifrance
Poser une question sur cet article

Texte de l'article

Les stages mentionnés à l'article R. 6153-64, à l'exception de la période d'études à l'étranger, effectués en dehors du centre hospitalier de rattachement, sont organisés par des conventions conclues selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur, de la santé et, le cas échéant, de la défense.

Articles cités dans le texte

Article R6153-64
PrécédentArticle R6153-73SuivantArticle R6153-76
← Retour au Code de la santé publique