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Codes de loi›Code de la santé publique›Partie réglementaire›Sixième partie : Etablissements et services de santé›Livre Ier : Etablissements de santé›Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques›Chapitre III : Etudiants en médecine, odontologie, maïeutique et pharmacie›Section 2 : Fonctions hospitalières des étudiants en médecine.›R6153-59

Article R6153-59

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 29 > 14 > 14

Code de la santé publique
En vigueurDepuis le 27 juin 2014
Légifrance
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Texte de l'article

Les centres hospitaliers universitaires de rattachement, qui ont en charge la rémunération de l'ensemble des étudiants hospitaliers en médecine mentionnés à l'article R. 6153-46, leur versent un salaire tout au long de leur formation à l'exception de la période d'études à l'étranger et du stage réalisé en qualité de faisant fonction d'interne prévus respectivement aux quatrième et huitième alinéas de l'article R. 6153-47.

Articles cités dans le texte

Article R6153-46Article R6153-47
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