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Article 148-3

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 29 > 00 > 08

Code de procédure pénale
En vigueurDepuis le 2 juin 2014
Légifrance
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Texte de l'article

Préalablement à sa mise en liberté, la personne mise en examen doit faire, auprès du juge d'instruction ou du chef de l'établissement pénitentiaire, la déclaration d'adresse prévue par le quatrième alinéa de l'article 116. La personne mise en examen est avisée qu'elle doit signaler au juge d'instruction, jusqu'à la clôture de l'information, par nouvelle déclaration ou par lettre avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée. Elle est également avisée que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne. Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d'adresse, est portée soit au procès-verbal, soit dans le document qui est adressé sans délai, en original ou en copie, par le chef de l'établissement pénitentiaire au juge d'instruction.

Articles cités dans le texte

Article 116

Décisions citant cet article

49 décisions liées

Décisions mentionnant Article 148-3 — à vérifier avec chaque décision.

CC

cr

6079a8469ba5988459c4c58c

9 janvier 1985
CE

CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE

ECLI:CE:ECHR:2013:1210DEC004676613

10 décembre 2013
CC

cr

6137262ccd58014677423811

11 septembre 2001
CAA

Juge des référés

ORCA_24DA02383_20250926

26 septembre 2025
CE

CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE

ECLI:CEDH:001-141754

10 février 2014
CE

CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE

ECLI:CE:ECHR:2017:0425DEC003839009

25 avril 2017
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