Article R5312-13 · Code du travail — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code du travail
›
Partie réglementaire
›
Cinquième partie : L'emploi
›
Livre III : Service public de l'emploi et placement
›
Titre Ier : Le service public de l'emploi
›
Chapitre II : Placement et accompagnement des demandeurs d'emploi.
›
Section 2 : Organisation et fonctionnement de l'opérateur France Travail
›
Sous-section 1 : Conseil d'administration.
›
Paragraphe 3 : Fonctionnement et réunions.
›
R5312-13
Article R5312-13
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 28 > 97 > 57
Code du travail
En vigueur
Depuis le 25 mai 2014
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Le conseil d'administration est convoqué par son président. Il se réunit au minimum six fois par an.
Précédent
Article R5312-12
Suivant
Article R5312-14
← Retour au Code du travail