Article R1213-21 · Code général des collectivités territoriales — CodexAI
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PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
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TITRE Ier : LE COMITÉ DES FINANCES LOCALES ET LE CONSEIL NATIONAL D'EVALUATION DES NORMES
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CHAPITRE III : Composition et fonctionnement du Conseil national d'évaluation des normes
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Section 2 : Fonctionnement
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R1213-21
Article R1213-21
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 28 > 88 > 88
Code général des collectivités territoriales
En vigueur
Depuis le 3 mai 2014
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Texte de l'article
Les membres du conseil ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet.
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