CodexAI
RechercheJurisprudenceCodesCitationsIA
Codes de loi›Code de la santé publique›Partie législative›Quatrième partie : Professions de santé›Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale›Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région›Chapitre III : Compétences respectives de l'Etat et de la région›L4383-3

Article L4383-3

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 28 > 69 > 88

Code de la santé publique
En vigueurDepuis le 1 janvier 2015
Légifrance
Poser une question sur cet article

Texte de l'article

La création des instituts ou écoles de formation des professionnels mentionnés aux titres Ier à VII du présent livre, des aides-soignants, des auxiliaires de puériculture, des ambulanciers et des cadres de santé fait l'objet d'une autorisation délivrée par le président du conseil régional, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. Les instituts ou écoles autorisés par le président du conseil régional à dispenser une formation paramédicale initiale ou une formation continue pour les demandeurs d'emplois participent au service public régional de la formation professionnelle. Le président du conseil régional agrée, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, les directeurs des instituts ou écoles de formation mentionnés au premier alinéa. Les autorisations et agréments mentionnés au présent article peuvent être retirés en cas de non-respect des dispositions législatives ou réglementaires régissant l'organisation des formations et d'incapacité ou de faute grave des dirigeants de ces instituts ou écoles. Les conditions dans lesquelles sont délivrés les autorisations et les agréments sont fixées par voie réglementaire.

Décisions citant cet article

33 décisions liées

Décisions mentionnant Article L4383-3 — à vérifier avec chaque décision.

CA

Avis

CADA:20184525

21 mars 2019
CA

Avis

CADA:20162288

23 juin 2016
TA

1ère Chambre

DTA_2200156_20230124

24 janvier 2023
CE

4ème et 5ème sous-sections réunies

CETAT:CETATEXT000022024083

22 mars 2010
TA

Tribunal Administratif de Marseille

DTA_2401029_20240227

27 février 2024
CE

4ème et 5ème sous-sections réunies

CETAT:CETATEXT000022024059

22 mars 2010
Voir toutes les décisions Créer une alerte
PrécédentArticle L4383-2-1SuivantArticle L4391-1
← Retour au Code de la santé publique