Article R716-28 · Code rural (nouveau) — CodexAI
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R716-28
Article R716-28
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 28 > 67 > 29
Code rural (nouveau)
En vigueur
Depuis le 1 avril 2014
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Légifrance
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Texte de l'article
Les employeurs agricoles redevables de la participation prévue à l'article L. 716-2 sont tenus d'en mentionner, chaque année, l'assiette sur la déclaration prévue à l'article 87 du code général des impôts.
Articles cités dans le texte
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