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Codes de loi›Code monétaire et financier›Partie législative›Livre V : Les prestataires de services›Titre Ier : Prestataires de services bancaires›Chapitre Ier : Dispositions générales›Section 8 : Gouvernance des établissements de crédit et des sociétés de financement›Sous-section 3 : Politique et pratiques de rémunération›L511-86

Article L511-86

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 28 > 63 > 32

Code monétaire et financier
En vigueurDepuis le 22 février 2014
Légifrance
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Texte de l'article

La rémunération variable attribuée par les établissements de crédit et les sociétés de financement bénéficiant d'une intervention publique exceptionnelle est strictement limitée quand elle n'est pas compatible avec leur capacité à maintenir leurs fonds propres à un niveau suffisant et à sortir en temps voulu du programme d'aide publique. Sous réserve du respect des dispositions du V de l'article 4 de la loi n° 2011-1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011, aucune rémunération variable n'est versée aux personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ainsi qu'aux directeurs généraux délégués, aux membres du directoire et à toutes personnes exerçant des fonctions de direction équivalentes au sein d'un établissement de crédit ou d'une société de financement bénéficiant d'une intervention publique exceptionnelle sauf si cela est justifié.

Articles cités dans le texte

Article L511-13

Décisions citant cet article

3 décisions liées

Décisions mentionnant Article L511-86 — à vérifier avec chaque décision.

CA

12e chambre

6035170b22134442e850dbe7

21 juin 2016
CAA

2ème chambre

DCA_25PA05916_20260325

25 mars 2026
CA

Cour d'Appel

6253cd7bbd3db21cbdd937e0

9 décembre 2016
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