Article L1424-73 · Code général des collectivités territoriales — CodexAI
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Code général des collectivités territoriales
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Partie législative
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PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
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TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
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CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours
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Section 7 : Dispositions relatives au service d'incendie et de secours du département du Rhône et de la métropole de Lyon, dit "service départemental-métropolitain d'incendie et de secours”
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Sous-section 2 : Organisation du service départemental- métropolitain d'incendie et de secours
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L1424-73
Article L1424-73
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 28 > 52 > 93
Code général des collectivités territoriales
En vigueur
Depuis le 1 janvier 2015
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Texte de l'article
Les représentants de la métropole de Lyon sont élus dans les mêmes conditions que les représentants du département conformément aux dispositions de l'article L. 1424-24-2.
Articles cités dans le texte
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