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Codes de loi›Code général des collectivités territoriales›Partie réglementaire›SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION›LIVRE II : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE›TITRE XI : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE›CHAPITRE III : Dépenses›D72-103-5

Article D72-103-5

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 28 > 45 > 57

Code général des collectivités territoriales
En vigueurDepuis le 18 décembre 2015
Légifrance
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Texte de l'article

Les autorisations de programme et autorisations d'engagement de dépenses imprévues constituent des chapitres, respectivement, de la section d'investissement et de la section de fonctionnement des budgets votés par nature et par fonction. Ces chapitres ne comportent pas d'articles, ni de crédits. Ils ne donnent pas lieu à exécution.
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