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Codes de loi›Code général des collectivités territoriales›Partie réglementaire›SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION›LIVRE II : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE›TITRE XI : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE›CHAPITRE III : Dépenses›D72-103-4

Article D72-103-4

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 28 > 45 > 57

Code général des collectivités territoriales
En vigueurDepuis le 18 décembre 2015
Légifrance
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Texte de l'article

La collectivité peut procéder à la neutralisation budgétaire de la dotation aux amortissements des subventions d'équipement versées ainsi qu'à celle de la dotation aux amortissements des bâtiments publics diminuée du montant de la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues pour le financement de ces équipements par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement. La collectivité procède à la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues et des fonds affectés à des immobilisations amortissables par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement. Cette reprise en section de fonctionnement s'effectue au même rythme que celui de l'amortissement de l'immobilisation pour lequel la subvention a été reçue et porte sur une quote-part annuelle correspondant au montant de cette subvention rapporté à la durée d'amortissement de l'immobilisation subventionnée. Toutefois, la dotation départementale d'équipement des collèges et la dotation régionale d'équipement scolaire sont reprises globalement pour un montant au plus égal à la dotation annuelle aux amortissements de l'ensemble des constructions et équipements scolaires.
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