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Codes de loi›Code général des collectivités territoriales›Article D72-101-17

Article D72-101-17

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 28 > 45 > 57

Code général des collectivités territoriales
En vigueurDepuis le 18 décembre 2015
Légifrance

Texte de l'article

Les comptes certifiés mentionnés à l'article L. 72-101-15 le sont par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes et par le président de l'organisme en cause pour les organismes non soumis à une telle obligation.

Décisions citant cet article

6 décisions liées

Décisions mentionnant Article D72-101-17 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

TA

3ème chambre

DTA_2304484_20251219

19 décembre 2025
TA

Tribunal Administratif de MELUN

ORTA_2513712_20250929

29 septembre 2025
TA

Tribunal Administratif de MELUN

DTA_2601139_20260325

25 mars 2026
TA

Projets de loi liés

7 599 dossiers
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projet de loi relatif à la partie législative du code général des collectivités territoriales

adopte3 mai 1994
Sénat

proposition de loi visant à modifier l'article L. 2123-13 du code général des collectivités territoriales

en_cours16 octobre 1997

Doctrine & commentaires

3 articles
village_justice

Résolution judiciaire d'une cession d'actions, qualité d'actionnaire et assemblées générales : analyse de l'arrêt du 17 décembre 2025 de la Cour de cassation. Par Sébastien Salles, Avocat.

Sébastien Salles9 mars 2026

Par un arrêt publié au Bulletin le 17 décembre 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation (n° 24-12.019) précise les effets de la résolution judiciaire d’une cession d’actions. La Haute juridiction affirme que le cédant est rétabli dans ses droits d’actionnaire dès la date de l’assignation en justice, indépendamment de la réinscription des titres dans les registres sociaux. Cette décision, qui articule le droit commun de la résolution contractuelle et le formalisme du droit des sociétés, soulève plusieurs conséquences pratiques importantes pour la tenue des assemblées générales et la sécurité des décisions sociales. Quelles sont les conséquences de la résolution judiciaire d’une cession d’actions ?

Isidore

Permis de construire. - Construction sans permis. - Démolition. - Formalités de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme. - Constatation de leur accomplissement. - Nécessité. Cour de Cassation. (Ch. crim.) 17 février 1977. Avec commentaire

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Tribunal Administratif de MELUN

DTA_2512698_20250929

29 septembre 2025
CC

cr

613725decd58014677421201

24 octobre 2000
Voir toutes les décisions Créer une alerte
Sénat

proposition de loi tendant à modifier l'article L. 1424-49 du code général des collectivités territoriales

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AN

Proposition de loi portant adaptation et modernisation des dispositions du code général des collectivités territoriales applicables en Polynésie française

en_cours21 janvier 2025
Sénat

proposition de loi portant adaptation et modernisation des dispositions du code général des collectivités territoriales applicables en Polynésie française

en_cours21 janvier 2025
1 janvier 1978

Genevois Bruno. Permis de construire. - Construction sans permis. - Démolition. - Formalités de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme. - Constatation de leur accomplissement. - Nécessité. Cour de Cassation. (Ch. crim.) 17 février 1977. Avec commentaire. In: Revue Juridique de l'Environnement, n°1, 1978. pp. 76-81.

Isidore

Permis de construire trois logements sur la commune de Camoël. Commune littorale au sens de l’article R. 321-1 du Code de l’environnement. Commune riveraine de l’estuaire de la Vilaine. Estuaire non qualifié d’importance au sens des dispositions de l’article L. 146-4 IV Code de l’urbanisme. Non-application des dispositions de l’article L. 146-4-II du Code de l’urbanisme relatives à l’extension limitée des espaces proches du rivage. Cour administrative d’appel de Nantes, 17 février 2012, Commune de Camoël, n° 10NT01621, avec note

1 janvier 2013

Prieur Loïc. Permis de construire trois logements sur la commune de Camoël. Commune littorale au sens de l’article R. 321-1 du Code de l’environnement. Commune riveraine de l’estuaire de la Vilaine. Estuaire non qualifié d’importance au sens des dispositions de l’article L. 146-4 IV Code de l’urbanisme. Non-application des dispositions de l’article L. 146-4-II du Code de l’urbanisme relatives à l’extension limitée des espaces proches du rivage. Cour administrative d’appel de Nantes, 17 février 2012, Commune de Camoël, n° 10NT01621, avec note. In: Revue Juridique de l'Environnement, n°1, 2013. pp. 73-79.