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Codes de loi›Code général des collectivités territoriales›Article D72-101-8

Article D72-101-8

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 28 > 45 > 57

Code général des collectivités territoriales
En vigueurDepuis le 18 décembre 2015
Légifrance

Texte de l'article

La présentation croisée, par fonction ou par nature, prévue au premier alinéa de l'article L. 71-101-4 s'effectue entre le niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle et chacun des comptes par nature à trois chiffres. Pour le compte administratif, le croisement s'effectue entre le niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle et le compte le plus détaillé ouvert dans la nomenclature par nature. Cette présentation fonctionnelle croisée n'est pas applicable à un service public de la collectivité territoriale de Martinique à activité unique érigé en établissement public ou faisant l'objet d'un budget annexe.

Décisions citant cet article

6 décisions liées

Décisions mentionnant Article D72-101-8 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

TA

3ème chambre

DTA_2304484_20251219

19 décembre 2025
TA

Tribunal Administratif de MELUN

ORTA_2513712_20250929

29 septembre 2025
TA

Tribunal Administratif de MELUN

DTA_2512698_20250929

29 septembre 2025
TA

Projets de loi liés

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projet de loi relatif à la partie législative du code général des collectivités territoriales

adopte3 mai 1994
Sénat

proposition de loi visant à modifier l'article L. 2123-13 du code général des collectivités territoriales

en_cours16 octobre 1997

Doctrine & commentaires

16 articles
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Loi Littoral et article L121-8 du Code de l'urbanisme : agrandissement, extension et annexe en zone d'urbanisation diffuse. Par Pierre Jean-Meire, Avocat.

Pierre Jean-Meire6 novembre 2025

Malgré une certaine ancienneté et un contentieux particulièrement nourri, la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dite loi Littoral, continue de révéler de nouvelles problématiques juridiques. Tel est le cas des modifications des constructions existantes en zone d’urbanisation diffuse.

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L'article 803-8 du Code de procédure pénale contre les conditions de détention indignes : Mode d'emploi. Par Charly Salkazanov et Manuel Guidicelli, Avocats.

Charly Salkazanov et Manuel Guidicelli3 juin 2024

Le nouvel article 803-8 du Code de procédure pénale permet aux personnes détenues en France de contester les conditions de détention indignes devant le juge. Cette procédure, bien qu'attendue par les prisonniers, peut être complexe et longue à mettre en place. Cet article explique les différentes étapes de la procédure.

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Tribunal Administratif de MELUN

DTA_2601139_20260325

25 mars 2026
CC

cr

613725decd58014677421201

24 octobre 2000
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proposition de loi tendant à modifier l'article L. 1424-49 du code général des collectivités territoriales

en_cours21 juillet 1997
AN

Proposition de loi portant adaptation et modernisation des dispositions du code général des collectivités territoriales applicables en Polynésie française

en_cours21 janvier 2025
Sénat

proposition de loi portant adaptation et modernisation des dispositions du code général des collectivités territoriales applicables en Polynésie française

en_cours21 janvier 2025
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L'article 803-8 du Code de procédure pénale, cinq ans après : anatomie d'un recours préventif sans effet préventif. Par Marilou Lepage, Avocat.

Marilou Lepage18 mai 2026

Issu de la loi n° 2021-403 du 8 avril 2021, le recours en cessation des conditions indignes de détention prévu par l’article 803-8 du Code de procédure pénale devait constituer la réponse française à la condamnation prononcée par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt J.M.B. et autres c/ France du 30 janvier 2020. Cinq ans plus tard, à l’heure où la population carcérale française approche les 87 000 détenus pour 62 000 places, le constat dressé par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) est sévère : le dispositif est « relativement peu utilisé » et ses « effets demeurent limités ». Une lecture combinée des travaux du CGLPL, de la jurisprudence de la Chambre criminelle et des décisions récentes des juridictions du fond conduit à s’interroger sur la nature même de cette voie de droit : recours préventif au sens de l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, ou simple instrument de gestion individuelle d’un contentieux structurel ?

Isidore

Délimitation du domaine public maritime naturel. Fleuves et rivières. Conservation du domaine public maritime. Occupation irrégulière du DPM. Refus implicite du préfet de dresser procès-verbal de contravention de grande voirie. Compétence liée en l'absence de motif d'intérêt général s'y opposant. Annulation du refus implicite. Injonction et astreinte. Application de l'article 8-2 et 8-3 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Tribunal administratif de Rennes, 4 février 1998 SEPNB (n° 951472). Avec conclusions

1 janvier 1999

Chupin Patrick. Délimitation du domaine public maritime naturel. Fleuves et rivières. Conservation du domaine public maritime. Occupation irrégulière du DPM. Refus implicite du préfet de dresser procès-verbal de contravention de grande voirie. Compétence liée en l'absence de motif d'intérêt général s'y opposant. Annulation du refus implicite. Injonction et astreinte. Application de l'article 8-2 et 8-3 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Tribunal administratif de Rennes, 4 février 1998 SEPNB (n° 951472). Avec conclusions. In: Revue Juridique de l'Environnement, n°1, 1999. pp. 76-83.

Isidore

Occupation sans titre du DPM. Enrochements recouverts lors des grandes marées en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles. Refus du préfet de faire cesser l'occupation illicite. Confirmation en appel de l'annulation du refus prononcé par les premiers juges. Injonction prononcée par les premiers juges avec délai d'exécution. Application exacte des dispositions de l'article 8-2 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Confirmation. Cour administrative d'appel de Nantes, 4 février 1998. M. Veau et Ministre de l'Equipement, du Logement, des Transports et du Tourisme (ri* 97NT00437 et 97NT00457). Avec conclusions

1 janvier 1999

Devillers Danielle. Occupation sans titre du DPM. Enrochements recouverts lors des grandes marées en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles. Refus du préfet de faire cesser l'occupation illicite. Confirmation en appel de l'annulation du refus prononcé par les premiers juges. Injonction prononcée par les premiers juges avec délai d'exécution. Application exacte des dispositions de l'article 8-2 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Confirmation. Cour administrative d'appel de Nantes, 4 février 1998. M. Veau et Ministre de l'Equipement, du Logement, des Transports et du Tourisme (ri* 97NT00437 et 97NT00457). Avec conclusions . In: Revue Juridique de l'Environnement, n°1, 1999. pp. 69-75.